Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le professionnel fait mention de son titre de formation.
Code rural et de la pêche maritime
Article R171-17-2
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers › Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière › Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services. › Sous-section 2 : Dispositions relatives à la libre prestation de services.
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