Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'office de l'eau.
Code de l'environnement
Article R213-76-5
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer › Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer › Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
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