Code de la santé publique

Article R1211-5

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre Ier : Principes généraux › Chapitre unique › Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain › Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.

L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.

L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au quadruple de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.

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