Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-5 s'appliquent aux déplacements afférents aux examens et soins qui précèdent ou suivent le prélèvement ou la collecte, ainsi qu'aux déplacements effectués pour l'expression du consentement du donneur conformément aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1244-2 et les auditions par le comité d'experts prévu à l'article L. 1231-3.
Code de la santé publique
Article R1211-6
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre Ier : Principes généraux › Chapitre unique › Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain › Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.