Code de l'action sociale et des familles

Article D312-161-4

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux › Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements › Paragraphe 9-1 : Les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées. › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

L'évaluation mentionnée au 3° de l'article D. 312-161-3 doit être réalisée au moins au début et au terme du programme de réentraînement par les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 et dans la mesure du possible en situation réelle.

Elle est communiquée à l'intéressé ou à son représentant légal.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.