Code de l'action sociale et des familles

Article D344-5-10

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie. › Paragraphe 5 : Dispositions relatives au personnel.

Le directeur de l'établissement ou du service a la responsabilité du fonctionnement général de l'établissement ou du service.

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-176-5, le directeur est le garant de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1. A ce titre, le directeur :

1° En concertation avec la personne handicapée, sa famille, son représentant légal et l'équipe pluridisciplinaire, désigne le référent de chaque personne accompagnée, visé au 3° du D. 344-5-5 ;

2° Mobilise les moyens propres à assurer la formation continue et le soutien permanent des professionnels.

Pour aller plus loin

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