Code de l'action sociale et des familles

Article D344-5-8

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie. › Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements et services.

Lorsque la personne accueillie ou accompagnée consulte un professionnel de santé ou est admise temporairement dans un établissement de santé ou est accueillie de façon provisoire dans un établissement ou service de santé, social ou médico-social ou participe à un séjour de vacances adaptées organisées dans les conditions prévues aux articles R. 412-8 à R. 412-17 du code du tourisme, les établissements et services mentionnés à l'article D. 344-5-1 transmettent à l'établissement, au service ou au centre un dossier contenant :

1° Une fiche exposant de façon simple les principales caractéristiques et les précautions à prévoir pour le type de handicap présenté par la personne ;

2° Une fiche, à l'intention d'un médecin, présentant les informations médicales relatives à la personne ;

3° Une fiche de liaison paramédicale indiquant les soins quotidiens et les éventuelles aides techniques dont la personne a besoin ;

4° Une fiche sur les habitudes de vie et les conduites à tenir propres à la personne.

Pour aller plus loin

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