Code rural et de la pêche maritime

Article R723-26

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-19, les personnes auxquelles un échéancier de paiement de leurs cotisations a été accordé en application des dispositions du présent code sont considérées comme ayant acquitté ces cotisations dès lors que les échéances prévues sont respectées.

Pour aller plus loin

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