Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut être consulté selon les modalités prévues à l'article R. 723-28.
Code rural et de la pêche maritime
Article R723-43
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures › Sous-paragraphe 1 : Opérations préliminaires.
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