Les organismes qui exercent les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées au 2° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Code de la construction et de l'habitation
Article L365-3
Partie législative › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement › Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. › Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
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