Les sociétés d'économie mixte peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 482-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au I du même article.
Code de la construction et de l'habitation
Article L482-4
Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. › Chapitre II : Dispositions relatives à la mobilité des locataires.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.