Code de la construction et de l'habitation

Article L421-25

Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat. › Section 4 : Gestion du personnel.

Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail. Ce décret cesse de plein droit d'être en vigueur à la date de signature d'un accord collectif ayant le même objet conclu au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales.

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