Code du travail

Article R5133-12

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre III : Prime de retour à l'emploi › Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi

L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée :

1° Soit au bénéficiaire, pour couvrir tout ou partie de dépenses exposées par lui-même ;

2° Soit à un prestataire en paiement direct d'une dépense.

Le montant de l'aide est attribué sur la base de justificatifs, selon les modalités et dans la limite d'un plafond fixé par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.