Code de l'environnement

Article R162-18

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement › Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage › Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation

L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits.

Leur réalisation est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

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