Code de la santé publique

Article R2212-4

Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre II : Interruption volontaire de grossesse › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse › Section 2 : Pratique des interruptions volontaires de grossesse dans les établissements de santé.

Les établissements publics définis aux articles L. 6132-1, L. 6132-2,

L. 6141-1, L. 6141-2 et L. 6147-3 qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.

Pour aller plus loin

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