Les médicaments sont administrés par un médecin du centre dans les conditions prévues aux articles R. 2212-9 à R. 2212-19.
Code de la santé publique
Article R6323-25
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé › Titre II : Autres services de santé › Chapitre III : Centre de santé › Section 2 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.
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