Code rural et de la pêche maritime

Article R723-24-3

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole › Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 723-24-4, l'avis doit être notifié au ministre qui a saisi le conseil d'administration, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.