Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales.
Code rural et de la pêche maritime
Article L654-9
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre IV : Les animaux et les viandes. › Section 1 : Les abattoirs › Sous-section 3 : Taxes et redevances.
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