Code pénal

Article 443-8

Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre IV : Des atteintes à la confiance publique › Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation suivant les modalités prévues par l'article 443-6.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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