Code pénal

Article 422-5

Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre II : Du terrorisme › Chapitre II : Dispositions particulières

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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