Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Code pénal
Article 422-6
Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre II : Du terrorisme › Chapitre II : Dispositions particulières
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)
- Cass. crim., 6 mars 2024, n° 23-87.046RejetPar application des dispositions de l'article 113-13 du code pénal, la loi pénale française s'applique à la personne de nationalité étrangère ayant fixé sa résidence habituelle en France, peu important que la fixation de cette résidence soit ou non antérieure à la commission, à…Lire la décision
- Cons. const., 18 mai 2018, n° 2018-706ConformitéLire la décision
- Cass. crim., 28 mars 2017, n° 17-80.041RejetL'article 322-6 du code pénal n'exige pas que l'auteur de l'infraction, prévoit, en détruisant, dégradant ou détériorant des biens appartenant à autrui, ait l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique des personnes par l'un des moyens énumérés par ce texte, mais…Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article 422-6
Dans les mêmes décisions de justice.