L'aide prévue à l'article L. 5522-23, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise.
Code du travail
Article L5522-24
Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 2 : Aides à la création d'entreprise › Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune.
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