L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination.
Code de l'éducation
Article D551-2
Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles › Chapitre Ier : Les activités périscolaires › Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
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