Code de l'éducation

Article D511-67

Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne › Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne

Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.

Le vote est personnel et secret.

Le vote par correspondance est autorisé.

Les électeurs sont répartis en trois collèges :

a) Le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;

b) Le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;

c) Le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté.

Le collège mentionné au c n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale.

Pour aller plus loin

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