Code de l'éducation

Article D511-66

Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne › Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne

Les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans.

Pour aller plus loin

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