Code rural et de la pêche maritime

Article D761-41

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre VI : Dispositions spéciales › Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires › Sous-paragraphe 1 : Elèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles.

Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 761-40, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.

Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.

La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu en aucun cas au paiement d'indemnités journalières.

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