Code rural et de la pêche maritime

Article D753-2

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail › Section 1 : Dispositions générales.

Le fonds commun des accidents du travail agricole transmet au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un mois avant chaque échéance trimestrielle, un état prévisionnel des charges et des produits.

Les versements de couverture sont effectués par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au plus tard dix jours avant chacune des échéances trimestrielles.

Pour aller plus loin

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