L'agrément peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, en cas de méconnaissance par l'organisme ou le groupement agréé des dispositions de l'article L. 265-1 et des dispositions du présent chapitre, après que l'organisme ou le groupement a été invité à présenter ses observations.
Code de l'action sociale et des familles
Article R265-10
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires. › Section 2 : Suivi, renouvellement et retrait de l'agrément.
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