Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience.
Code de la sécurité sociale
Article L162-33
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention › Section 8 : Dispositions diverses
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
8 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CE, 30 juin 2025, n° 497484Lire la décision
- CE, 17 avril 2025, n° 497870Lire la décision
- CE, 21 décembre 2023, n° 489942Lire la décision
- CE, 28 novembre 2022, n° 468885Lire la décision
- CE, 23 novembre 2022, n° 460493Lire la décision
- CE, 10 juillet 2019, n° 41958562-02-01-04 SÉCURITÉ SOCIALE. RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES. RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTÉ. AUXILIAIRES MÉDICAUX. - MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES - AVENANT À LA CONVENTION NATIONALE CONCLUE AVEC L'ASSURANCE MALADIE - 1) RÉGULARITÉ -…Lire la décision
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Questions liées
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