Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale.
Code de commerce
Article L145-7-1
Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 2 : De la durée.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)
- Cass. civ. 3e, 7 septembre 2023, n° 21-14.279RejetL'article L. 145-7-1 du code de commerce, qui déroge à la faculté de résilier le bail à échéance triennale reconnue au locataire par l'article L. 145-4 du code de commerce, n'est pas applicable aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du même codeLire la décision
- Cass. civ. 3e, 16 mars 2017, n° 16-40.253QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnelLire la décision
- Cass. civ. 3e, 9 février 2017, n° 16-10.350CassationL'article L. 145-7-1 du code de commerce, d'ordre public, issu de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, s'applique aux baux en coursLire la décision
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