Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Code de commerce
Article L133-8
Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants. › Chapitre III : Des transporteurs.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021)
- Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-22.708Cassation partielleLa destruction, même volontaire, par le transporteur des marchandises qui lui ont été confiées ne peut pas être qualifiée par principe de faute inexcusable, cette qualification dépendant des circonstances de chaque espèceLire la décision
- Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-16.206Cassation partielleUne personne, assurée contre le risque d'avaries et pertes subies par des marchandises transportées, peut librement consentir à son assureur une cession de ses droits et actions nés des dommages, de sorte que ce dernier peut agir en responsabilité contre le commissionnaire de…Lire la décision
- Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-17.468RejetCaractérise une faute inexcusable, au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce, la cour d'appel qui retient que constitue une faute délibérée dépassant le seuil de la simple négligence le stationnement d'une remorque non cadenassée, de nuit, sur un site isolé en pleine…Lire la décision
- Cass. com., 9 mai 2018, n° 17-13.030Cassation partielleIl résulte des articles 41, alinéa 1, et 23, alinéa 5, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, qu'une clause contractuelle qui exonère le transporteur de toute responsabilité pour retard est…Lire la décision
- Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-10.596RejetIl résulte de l'article 29, § 1, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international de marchandises par route, dite CMR, que seule une faute dolosive, dont le lien de causalité avec le dommage est établi, prive le transporteur du bénéfice des limitations…Lire la décision
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