Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H en matière d'inscription dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé.
Code de la santé publique
Article L4222-5
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre II : Exercice de la profession de pharmacien › Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025)
- CE, 4 mars 2025, n° 501153Lire la décision
- CE, 25 mai 2022, n° 44063917-05-02-07 COMPÉTENCE. - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT. - DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLÉGIAUX À COMPÉTENCE NATIONALE. - DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE…Lire la décision
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