Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
Code de la santé publique
Article L4222-1
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre II : Exercice de la profession de pharmacien › Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)
- CE, 22 octobre 2024, n° 491399Lire la décision
- CE, 9 avril 2024, n° 492728Lire la décision
- CE, 25 mai 2022, n° 44063917-05-02-07 COMPÉTENCE. - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT. - DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLÉGIAUX À COMPÉTENCE NATIONALE. - DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE…Lire la décision
- CE, 8 octobre 2019, n° 434955Lire la décision
- CAA Bordeaux, 17 décembre 2018, n° 18BX02232, 18BX0226961-04-005 Santé publique. Pharmacie. Exercice de la profession de pharmacien.Lire la décision
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