Le contrôle officiel peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire nécessaires, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime
Article R236-3
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments › Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations › Section 2 : Les importations et exportations › Sous-section 3 : Importations de produits animaux ou d'origine animale.
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