Les arrêtés prévus à l'article L. 236-4 peuvent dispenser du contrôle officiel à l'importation les denrées qui ne sont pas destinées au commerce et dont la quantité ne dépasse pas un poids déterminé.
Code rural et de la pêche maritime
Article R236-2
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments › Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations › Section 2 : Les importations et exportations › Sous-section 3 : Importations de produits animaux ou d'origine animale.
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