En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
Code de la construction et de l'habitation
Article R443-16
Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
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