Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.
Code de la santé publique
Article D6143-33
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire › Section 2 : Directeur et directoire › Sous-section 1 : Directeur
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025)
- CE, 20 mars 2025, n° 47277860-02-01-03 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ. - SERVICE DES VACCINATIONS. - INDEMNISATION DES DOMMAGES IMPUTABLES AUX VACCINATIONS OBLIGATOIRES – CONDITIONS [RJ1] – 1)…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 21 novembre 2019, n° 19-20.513RejetLes mesures d'isolement et de contention constituent des modalités de soins ne relevant pas de l'office du juge des libertés et de la détention, qui s'attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé. En…Lire la décision
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