Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4352-1 sous forme d'informations certifiées.
Code de la santé publique
Article L4351-11
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.