Dans le respect des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignements des disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensés en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées.
Code de l'éducation
Article D312-16-1
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. › Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères › Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.