Code de l'éducation

Article L611-7

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre Ier : Dispositions communes.

Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures informent les étudiants de l'existence du service civique.

Pour aller plus loin

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