Code de l'éducation

Article L611-6

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre Ier : Dispositions communes.

L'Etat peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d'insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par le Haut Conseil mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.

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