Code de la santé publique

Article R3122-1

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles › Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées › Section 1 : Indemnisation.

La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'office accuse réception de la demande.

Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

Il informe le demandeur sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du caractère complet de sa demande au regard des justificatifs visés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

Pour aller plus loin

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