Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles l'office n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
Code de la santé publique
Article R3122-23
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles › Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées › Section 2 : Actions en justice › Sous-section 2 : Actions contre les responsables des dommages.
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