Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.
Code de la santé publique
Article R3111-28
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre Ier : Vaccinations › Section 6 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire
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