Les places d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 312-5-3 sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.
Code de l'action sociale et des familles
Article R312-193-2
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale › Sous-section 2 : Modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes
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