Code de la santé publique

Article R1321-47

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments › Chapitre Ier : Eaux potables › Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène › Paragraphe 1 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités

Lorsqu'il y a un risque que les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ne soient pas respectées au point de conformité mentionné au 1° de l'article R. 1321-5 et que ce risque n'est pas lié aux installations publiques ou privées de distribution d'eau au public, le préfet veille néanmoins à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer ce risque en s'assurant avec le concours du directeur général de l'agence régionale de santé que :

-les propriétaires des installations mentionnées au 3° de l'article R. 1321-43 sont informés des mesures correctives éventuelles qu'ils pourraient prendre ;

-les consommateurs concernés sont dûment informés et conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient prendre.

Pour aller plus loin

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