Code de la santé publique

Article R3413-15

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre IV : Lutte contre la toxicomanie › Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes › Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire › Section 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique

Au terme de l'exécution de la mesure, le médecin relais détruit l'ensemble des pièces de procédure qui lui ont été adressées.

Lorsque l'autorité judiciaire décide de mettre fin à une mesure d'injonction thérapeutique, elle en informe le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le médecin relais.

Pour aller plus loin

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