Code de l'action sociale et des familles

Article R314-72

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 2 : Règles budgétaires de financement › Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires › Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux › Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget.

Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires sont reportées sur l'exercice suivant.

Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.

Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés.

Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés.

Pour aller plus loin

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