Code de l'action sociale et des familles

Article R314-69

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 2 : Règles budgétaires de financement › Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires › Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux › Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget.

Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion.

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