Code de la sécurité sociale

Article R252-18

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre V : Régime financier › Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels › Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage

Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 252-9 pour partie au compte d'action sanitaire et sociale prévu à l'article R. 251-13, pour partie au compte d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées tenu par la caisse intéressée et pour partie à chacun des fonds nationaux de gestion administrative mentionnés respectivement aux articles R. 251-1 et R. 251-14.

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